1 – La taxe sur les véhicules de sociétés
1.1. TVS 2021
Elle subit de nouveaux aménagements. Le montant de la taxe sur les véhicules de société est égal à la somme de deux composantes. Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif de la première composante est déterminé selon un barème par tranches en fonction des émissions de CO2 par kilomètre. Ce tarif est déterminé en fonction du nombre exact de grammes de CO2 par kilomètre émis par le véhicule :
I/ tarif nul en dessous de 21g/km ;
II/ au-delà de 269 g/km, le tarif est égal au produit de 29 € par le nombre de grammes par kilomètre ;
III/ entre les deux, le barème est fonction des émissions de CO2.
Mais il est prévu une exonération de la première composante applicable :
I/ aux véhicules qui combinent, d’une part, l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
II/ aux véhicules qui combinent, d’une part, le gaz naturel ou le GPL et, d’autre part, le superéthanol E85.
S’agissant de la seconde composante l’exonération déjà applicable aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique est étendue aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène et à ceux qui combinent hydrogène et électricité.
1.2.TVS 2022
Elle va être de nouveau aménagée en prévoyant son remplacement par deux taxes annuelles reprenant l’actuelle première et seconde composante. C’est ainsi que les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques feront l’objet :
I/ pour les véhicules de tourisme, de deux taxes annuelles dues à compter de 2022 et payable en 2023
- l’une sur les émissions de dioxyde de carbone,
- l’autre relative aux émissions de polluants atmosphériques
II/ pour les véhicules lourds de transport d’une taxe annuelle à l’essieu, applicable dès 2021, en remplacement de l’actuelle taxe sur certains véhicules routiers (TSVR) Si le principe exposé ci-dessus a été clairement posé il conviendra d’attendre les modalités pratiques.
2- Amortissement des véhicules de tourisme
1- Les principes de limitations
La limitation de la déductibilité des amortissements s’applique aux véhicules de tourisme entendu comme les véhicules de tourisme concernés par la taxe sur les véhicules de sociétés.
Dès lors que la TVA n’est pas récupérable, le prix d’acquisition à retenir s’entend du prix d’achat de la voiture particulière, taxes comprises, augmenté, le cas échéant, du coût, taxes comprises, des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou fassent l’objet d’une livraison séparée.
Mais il convient de relever que l’amortissement exclu des charges doit néanmoins être pris en compte pour le calcul de la plus-value de cession ultérieure du véhicule, d’où son caractère doublement pénalisant. On notera qu’une disposition analogue limite dans la même proportion la déduction des loyers des voitures particulières acquises en crédit-bail ou prises en location.
Mais surtout on retiendra que l’exclusion des frais généraux vise les dépenses d’amortissement supportées soit directement, soit sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement de frais à des dirigeants ou cadres propriétaires des véhicules.
Enfin on soulignera que la limitation de la déduction des amortissements n’est pas applicable aux véhicules de tourisme strictement nécessaires à l’activité de l’entreprise en raison de son objet.
Il s’agit pour l’essentiel des entreprises de transport de personnes (ambulances, taxis, voitures des autoécoles) ou encore des entreprises de location de véhicules.
2- Les limites de la déduction de l’amortissement
Elles dépendent en fait de la date d’acquisition du véhicule :
• Pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2017.
L’amortissement des véhicules de tourisme n’est pas déductible pour la fraction de leur prix d’acquisition TTC qui dépasse 18 300 €.
Pour les véhicules les plus polluants, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 200 g/km, la limite est ramenée à 9 900 €
• Pour les véhicules acquis ou loués depuis le 1er janvier 2017 ne relevant pas de la nouvelle procédure d’immatriculation.
Pour ces véhicules l’amortissement est exclu des charges déductibles du résultat pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse un plafond variable de 30 000 à 9 900 €, lequel est déterminé selon la date d’acquisition du véhicule et son taux d’émission de CO2
• Pour les véhicules acquis depuis le 1er mars 2020 relevant de la nouvelle procédure d’immatriculation.
Un nouveau dispositif d’immatriculation, effective au 1er mars 2020, a fixé de nouvelles limites d’amortissement. Cette nouvelle procédure d’immatriculation s’accompagne d’une augmentation du taux d’émission de CO2 du véhicule. Les modalités de plafonnement de l’amortissement des véhicules de tourisme sont revues afin d’éviter une entrée massive dans la tranche à 9 900 €.
3- Amortissement des équipements des véhicules non polluants :
Un certain nombre d’équipements des véhicules non polluants ne sont pas pris en compte pour l’application de la limitation de l’amortissement. Seul l’amortissement concernant le coût du véhicule lui-même est susceptible d’être limité.
Il en est ainsi, lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l’utilisation du GPL ou du GNV ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de l’acquisition de véhicules, ces équipements sont inscrits distinctement à l’actif et sont amortis de manière autonome.