La loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a été publiée au Journal officiel du 9 juin 2020. Elle allonge le congé pour décès et crée un nouveau congé de deuil, portant les droits des salariés à 15 jours d’absence autorisés.
Loi 2020-692du 8 juin 2020, JO du 9, texte 1
L’ESSENTIEL
Le congé pour décès est porté à 7 jours ouvrés en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou de décès d’un enfant lui-même parent.
Un nouveau congé de deuil de 8 jours ouvrables est institué en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans.
La rémunération du salarié est maintenue durant le congé de deuil, avec prise en charge en partie par la sécurité sociale.
Le dispositif de don de jours de repos est étendu aux salariés dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé.
Le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant de moins de 25 ans.
Aucun délai de carence ne s’applique pour l’indemnisation du premier arrêt maladie du salarié pris dans les 13 semaines suivant le décès de son enfant de moins de 25 ans.
Une nouvelle prestation familiale versée par les caisses d’allocations familiales est créée : l’allocation forfaitaire de décès d’un enfant.
CONGÉ POUR DÉCÉS D’UN ENFANT ALLONGÉ ET NOUVEAU CONGÉ DE DEUIL
Le congé pour décès porté à 7 jours ouvrés dans certains cas
Avant l’adoption de la loi, le code du travail prévoyait un congé de 5 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant, quels que soient son âge et sa situation familiale (c. trav. art. L. 3142-4).
Sans modifier ces dispositions, la loi porte la durée du congé à 7 jours ouvrés en cas de décès (loi art. 1, I, 3° ; c. trav. art. L. 3142-4 modifié) :
- d’un enfant de moins de 25 ans ;
- d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié, sans lien de filiation direct (ci-après « personne à charge ») ;
- quel que soit son âge, d’un enfant qui était lui-même parent.
Cette durée de 7 jours ouvrés est un minimum qui peut être augmenté par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif de branche.
Un nouveau congé de deuil de 8 jours ouvrables
La loi crée un nouveau congé, dit « congé de deuil », en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge de moins de 25 ans (loi art. 1, I, 1° ; c. trav. art. L. 3142-1-1 nouveau).
Ce congé, qui peut être pris dans l’année suivant le décès, est d’une durée de 8 jours ouvrables et peut être fractionné dans des conditions qui seront fixées par décret. Le salarié doit informer l’employeur au moins 24 heures à l’avance de chaque période d’absence.
À la différence du congé pour décès, il n’y a pas de congé de deuil pour le décès d’un enfant de 25 ans ou plus lui-même parent.
Comme le congé pour décès, le nouveau congé de deuil est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés (loi art. 1, I, 2° ; c. trav. art. L. 3142-2 modifié).
Le congé de deuil est également assimilé à une période de présence pour la répartition de l’intéressement et de la participation, ce qui n’est pas le cas du congé pour décès (loi art. 1, II ; c. trav. art. L. 3314-5 et L. 3324-6 modifiés). Cela signifie aussi, à notre sens, que si la répartition est proportionnelle au salaire, il faut tenir compte du salaire brut « normal » du salarié, sans déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre du congé.
Durant le congé de deuil, le salarié voit son salaire maintenu par l’employeur
Rémunération du salarié durant les congés de décès et de deuil
Le congé pour décès et le congé de deuil ne suivent pas le même régime.
Durant le congé pour décès, l’employeur maintient la rémunération du salarié, sans changement par rapport aux règles déjà applicables (c. trav. art. L. 3142-2).
Durant le congé de deuil, le salarié voit son salaire maintenu par l’employeur, compte tenu le cas échéant des indemnités versées par la sécurité sociale (loi art. 1, I, 2° ; c. trav. art. L. 3142-2 modifié).
Ce congé est en effet pris en charge pour partie par la sécurité sociale, puisqu’il donne droit, selon les mêmes conditions de liquidation et de versement, à des indemnités journalières calculées comme en matière de maternité (soit environ 79 % du salaire brut, dans la limite de 89,03 € bruts par jour en 2020). Un dispositif de subrogation de plein droit permet à l’employeur qui a maintenu le salaire de percevoir les indemnités journalières (loi art. 1, III, 2° ; c. séc. soc. art. L. 331-9 nouveau).
L’indemnité journalière de sécurité sociale versée durant le congé de deuil n’est pas cumulable avec les IJSS relatives aux congés maladie, maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, ni avec les IJSS versées en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, ni avec les indemnités versées par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.
À NOTER
Les personnes qui bénéficient d’un maintien de leurs droits à la sécurité sociale (demandeur d’emploi, salarié en contrat de sécurisation professionnelle, etc.) (c. séc. soc. art. L. 161-8 et L. 311-5), les travailleurs indépendants et les personnes non salariées des professions agricoles ont également droit à un « congé » de deuil indemnisé en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge de moins de 25 ans, à condition de cesser leur activité professionnelle. La durée de l’indemnisation s’élève à 15 jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions qui seront fixées par décret (loi art. 1, III, 2° et 3°, et IV ; c. séc. soc. art. L. 331-9 nouveau, L. 623-1 modifié ; c. rural et de la pêche maritime art. L. 732-12-3 nouveau.
Entrée en vigueur
L’ensemble des mesures précitées s’appliqueront pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020 (loi art. 1, V).
DON DE JOURS DE REPOS AU PARENT DE L’ENFANT DÉCÉDÉ
Le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade est élargi au bénéfice du parent dont l’enfant de moins de 25 ans ou la personne à charge de moins de 25 ans est décédé (loi art. 3, I, 2° ; c. trav. art. L. 1225‑65‑1 modifié).
Ainsi, avec l’accord de l’employeur, les salariés peuvent, dans l’année qui suit le décès, donner anonymement des jours de repos (5e semaine de congés payés, RTT, etc.) à un collègue se trouvant dans cette situation.
Le salarié bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d’absence, celle-ci étant assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.
Cette mesure est entrée en vigueur le 10 juin 2020 (lendemain de la publication de la loi au Journal officiel). Rappelons que les quatre premières semaines de congés payés ne peuvent pas être cédées.
PÉRIODE « PROTÉGÉE » DE 13 SEMAINES SUIVANT LE DÉCÈS
Protection contre le licenciement
À l’image de la protection contre le licenciement en cas de naissance d’un enfant, la loi instaure une protection du salarié contre le licenciement pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant de moins de 25 ans ou de la personne à charge de moins de 25 ans. L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès (loi art. 8 ; c. trav. art. L. 1225‑4‑2 nouveau).
Cette mesure est entrée en vigueur le 10 juin 2020 (lendemain de la publication de la loi au Journal officiel).
Pas de délai de carence en cas d’arrêt maladie
En principe, en cas d’arrêt de travail pour maladie, le salarié ne bénéficie des indemnités journalières de sécurité sociale qu’à l’issue d’un délai de carence de 3 jours, soit à partir du quatrième jour d’arrêt (c. séc. soc. art. L. 323-1 et R. 323-1).
La loi prévoit qu’à titre dérogatoire, pour le premier arrêt de travail pour maladie pris dans les 13 semaines suivant le décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge de moins de 25 ans, le salarié perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale immédiatement, sans application du délai de carence de 3 jours (loi art. 9, I ; c. séc. soc. art. L. 323-1-1 nouveau).
La même mesure est prévue pour les personnes non salariées des professions agricoles (loi art. 9, II ; c. rural et de la pêche maritime art. L. 732-4 modifié).
Ces dispositions s’appliqueront aux décès intervenant à compter du 1er juillet 2020 (loi art. 9, IV).
PRESTATIONS FAMILIALES ET MINIMA SOCIAUX
Nouvelle allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant
La loi crée une nouvelle prestation familiale versée par les caisses d’allocations familiales : l’allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant (loi art. 5, I, 1° et 2° ; c. séc. soc. art. L. 511-1 modifié).
Cette allocation est versée automatiquement en cas de décès d’un enfant jusqu’à un âge limite (qui pourrait être de 25 ans) au ménage ou à la personne qui en assumait la charge au moment du décès (loi art. 5, I, 3 ° ; c. séc. soc. art. L. 545‑1 nouveau). Cependant, elle n’est pas due lorsque le ménage ou la personne perçoit déjà le capital décès de l’assurance maladie (c. séc. soc. art. L. 361-1).
Elle est versée sans conditions de ressources, mais son montant varie en fonction des ressources du foyer ou de la personne, selon un barème restant à fixer. Selon les travaux parlementaires, l’allocation pourrait s’élever à 1 500 € au maximum (rapport AN n° 2981, p. 27).
Un décret fixera le montant de l’allocation et son mode de calcul en fonction des ressources, la date de versement de l’allocation et l’âge limite de l’enfant au moment du décès.
Cette allocation entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date. Toutefois, de manière transitoire, une allocation forfaitaire sera versée par les caisses d’allocations familiales au titre de l’action sanitaire et sociale pour les décès intervenant à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 (loi art. 5. IV et V).
Maintien des prestations familiales après le décès de l’enfant
Afin d’éviter une cessation brutale des aides financières liées au nombre d’enfants à charge, la loi prévoit le maintien de certaines prestations familiales après le décès d’un enfant, pendant un délai à fixer par décret (loi art. 4, I, 2°).
Les prestations concernées sont les allocations familiales (et ses compléments que sont l’allocation forfaitaire et la majoration), le complément familial, l’allocation de soutien familial, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), la prestation partagée d’éducation de l’enfant et l’allocation de rentrée scolaire (c. séc. soc. art. L. 552-7 nouveau).
Cette mesure entrera en vigueur à la date fixée par le décret d’application, et au plus tard le 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date (loi art. 4, IV).
Maintien de la prise en compte de l’enfant décédé pour le RSA et la prime d’activité
La loi rend automatique le maintien des droits du foyer au titre du revenu de solidarité active (RSA) à la suite du décès d’un enfant mineur à charge, ce jusqu’au quatrième réexamen périodique suivant (soit pendant une durée maximale de 12 mois). L’enfant mineur décédé reste donc pris en compte comme enfant à charge pour le montant du RSA (loi art. 6 ; CASF art. L. 262-21 modifié). Jusqu’à présent, ce maintien de droits relevait de la décision du président du conseil départemental.
Ces dispositions s’appliquent s’il y a lieu au calcul de la prime d’activité.
Cette mesure est entrée en vigueur le 10 juin 2020 (lendemain de la publication de la loi au Journal officiel).