Travaux et qualification des entreprises permettant de bénéficier du CITE

CITE

Certaines dépenses de travaux, pour être éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) doivent être réalisées par des entreprises qualifiées. La liste de ces dépenses est actualisée et les critères de qualification exigés des entreprises réalisant les travaux aménagés.

Décret 2020-674 et arrêté du 3 juin 2020, JO du 5, textes 45 et 46

 

L’ESSENTIEL

La liste des catégories de dépenses pour lesquelles les entreprises sont soumises au respect de critères de qualification est actualisée.
Les critères de qualification requis des entreprises sont aménagés.
Les critères applicables au contrôle de réalisation de chantiers sont complétés.
L’organisme conventionné délivrant le signe de qualité prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers.
Cet organisme est doté d’un pouvoir de sanction.

 

TRAVAUX NÉCESSITANT L’INTERVENTION D’UNE ENTREPRISE QUALIFIÉE

Rappel des conditions du CITE 2020

Pour les dépenses payées en 2020, et sauf mesure transitoire, le CITE est réservé aux contribuables propriétaires de leur logement et soumis à condition de ressources. Pour ces dépenses, le CITE est fixé forfaitairement.

Les dispositions afférentes au CITE dans sa version applicable en 2019 peuvent, sur demande du contribuable, continuer de s’appliquer aux dépenses payées en 2020, à la double condition que le contribuable puisse justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2019 (loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 15).

Pour être éligibles au CITE, les travaux doivent être réalisés et facturés (CGI art. 200 quater, 1 ter) :

  • par l’entreprise qui fournit et installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils ;
  • ou par une entreprise donneur d’ordre qui recourt à un sous-traitant.

L’article 200 quater du CGI fixe la liste des travaux éligibles au CITE. Ce même article prévoit que pour certains travaux définis par décret (CGI, ann. III art. 46 AX), le contribuable doit, pour obtenir le CITE, faire appel à des entreprises respectant des critères de qualification (CGI art. 200 quater, 2.al. 2 ; CGI, ann. III art. 46 AX). L’entreprise ou le cas échéant l’entreprise sous-traitante doit ainsi être titulaire d’un signe de qualit).

La liste des travaux éligibles sous condition de qualification est actualisée, notamment pour tenir compte des dispositions de la loi de finances pour 2020 (décret 2020-674 du 3 juin 2020, art. 1 ; CGI, ann. III art. 46 AX, I.7 bis nouveau). Les critères de qualification permettant l’obtention des signes de qualité par les entreprises réalisant ces travaux sont également modifiés (arrêté du 3 juin 2020, JO du 5) (voir § 4-3).

 

Les développements qui suivent sont exclusivement consacrés au CITE 2020. Rappelons en effet que ces critères de qualification exigés des entreprises sont également applicables dans le cadre du crédit d’impôt « éco-prêt à taux zéro » (CGI art. 244 quater U) et de la prime de transition énergétique qui remplace le CITE à compter du 1er janvier 2021.

 

Catégories de travaux visées

Pour les dépenses payées à compter du 5 juin 2020, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de la signature d’un devis et du versement d’un acompte avant cette date, la liste des catégories de dépenses pour lesquelles l’entreprise ou l’entreprise sous-traitante est soumise au respect de critère de qualification est complétée des dépenses d’installation ou de pose d’équipements et de matériaux au titre d’un bouquet de travaux (décret 2020-674 du 3 juin 2020, art. 1 ; CGI, ann. III art. 46 AX, I.7 bis nouveau ; arrêté du 3 juin 2020, JO du 5, art. 1.I).

Les catégories de travaux visées sont ainsi celles portant sur l’installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils suivants (CGI, ann. III art. 46 AX, I) :

  • de chaudières à haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz (CGI art. 200 quater 1.b.1° et 1.g) ;
  • de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur (CGI art. 200 quater 1.b.2°) ;
  • de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, pour ce qui concerne les murs en façade ou en pignon et les planchers bas (CGI art. 200 quater 1.b.3°) ;
  • de matériaux d’isolation thermique des parois opaques (CGI art. 200 quater 1.b.3°), pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles ;
  • d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires (CGI art. 200 quater 1.c.1°) ;
  • d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (CGI art. 200 quater 1.c.1°) ;
  • de pompes à chaleur (CGI art. 200 quater 1.c.3°) ;
  • d’équipements et de matériaux au titre d’un bouquet de travaux (CGI art. 200 quater 1.c.3°.o) ;
  • de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques (CGI art. 200 quater 1.c.3°), à l’exception des capteurs horizontaux.

Lorsqu’une entreprise réalise plusieurs de ces travaux, seuls ceux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire du signe de qualité sont éligibles au crédit d’impôt (décret 2020-674 du 3 juin 2020, art. 2).

L’article 46 AX de l’annexe 3 au CGI est abrogé à compter du 1er janvier 2021 (décret 2020-674 du 3 juin 2020, art. 5). Il s’applique dans sa version en vigueur avant cette date aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2020 et aux dépenses payées postérieurement à cette date mais pour lesquelles un devis a été accepté et un acompte versé avant le 31 décembre 2020.

 

Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2021, la liste des travaux éligibles à la prime de transition énergétique (décret 2020-26 du 14 janvier 2020, art. 2.VII modifié par l’article 4 du décret 2020-674 du 3 juin 2020) ou au crédit d’impôt « éco-prêt à taux zéro » et pour lesquels l’entreprise est soumise au respect de critères de qualification est mentionnée à l’article 1er du décret 2014-812 du 16 juillet 2014 modifié par l’article 2 du décret 2020-674 du 3 juin 2020.

 

L’ENTREPRISE DOIT ÊTRE TITULAIRE D’UN SIGNE DE QUALITÉ

Aménagements des critères de qualification

L’entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils doit être titulaire d’un signe de qualité, qui permet aux contribuables d’identifier facilement les entreprises disposant des critères requis pour l’application du crédit d’impôt. Les critères de qualification sont appréciés (CGI, ann. III art. 46 AX, II) :

  • au niveau de l’entreprise ou le cas échéant au niveau de l’entreprise sous-traitante ;
  • par catégorie de travaux. Le signe de qualité, dont est titulaire une entreprise, ne s’applique que pour la catégorie de travaux pour laquelle il a été délivré ;
  • et au plus tard à la date de réalisation des travaux.

Ces critères sont aménagés à compter du 1er septembre 2020 (arrêté du 3 juin 2020 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2015).

Nous invitons nos lecteurs à se reporter à l’arrêté du 1er décembre 2015 dans sa version consolidée au 10 juin 2020 pour une étude exhaustive des critères de qualification requis.

 

Les principales nouveautés sont les suivantes.

 

Contrôle de réalisation de chantiers

Pour les travaux réalisés à compter du 1er septembre 2020, les critères applicables au contrôle de réalisation de chantiers sont complétés (arrêté du 3 juin 2020, art. 1).

À compter de cette date, si un contrôle sur une catégorie de travaux révèle une ou plusieurs non-conformités majeures, l’organisme de qualification peut déclencher des contrôles de réalisation supplémentaires sur une même catégorie de travaux ou sur toute autre (voir § 4-2).

En outre, l’organisme peut exiger de l’entreprise un complément de formation, qui conditionnera le maintien de sa qualification dans la catégorie de travaux concernés par la non-conformité (arrêté du 3 juin 2020, art. 1,II,1°.a).

Enfin, pour le maintien ou la délivrance d’une qualification, l’entreprise doit accepter que certaines de ses données (n° SIREN et SIRET, type de travaux, localisation de la réalisation et date d’achèvement des travaux, organisme de qualification) soient transmises à l’agence de la transition écologique (ADEME) et aux organismes lui ayant délivré la qualification. En cas de refus, la qualification est suspendue (arrêté du 3 juin 2020, art. 1, II,1°.a).

 

Procédures de traitement des signalements et réclamations

À compter du 1er septembre 2020, l’organisme délivrant le signe de qualité prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers qui peuvent concerner (arrêté du 3 juin 2020, art. 1,II,1°.b) :

  • la réalisation de travaux de mauvaise qualité ;
  • des pratiques commerciales trompeuses ;
  • le non-respect des modalités de sous-traitance.

Cette procédure peut également prévoir des modalités de contrôle supplémentaires (contrôle de réalisation sur les chantiers, auditions de l’entreprise, demande de justifications…).

Si, à l’issue de la procédure ou des contrôles supplémentaires, des méconnaissances à la protection des consommateurs sont révélées, le signe de qualité peut être suspendu ou retiré. Si l’entreprise se prévaut d’un signe de qualité sans en être titulaire ou prend l’identité d’une autorité publique ou se présente comme appartenant à ses services, elle peut se voir interdire l’accès à la qualification.

La même procédure s’applique dans le cadre des critères portant sur la nature du certificat et les dispositions de renouvellement, suspension ou retrait du signe de qualité (arrêté du 3 juin 2020, art. 1, II, 2°).

 

SANCTIONS

À compter du 1er septembre 2020, l’organisme conventionné qui délivre le signe de qualité est doté d’un pouvoir de sanction à l’encontre des entreprises qui :

  • titulaires du signe de qualité, réalisent des travaux présentant des non-conformités ;
  • sans en être titulaires, s’en prévalent ou prennent l’identité d’une autorité publique ou se présentent comme appartenant, directement ou indirectement, à l’un de ses services.

Ces sanctions peuvent prendre la forme d’une suspension du signe de qualité, de son retrait ou de l’interdiction d’accès à ce signe, pour une durée maximale de deux ans (décret 2020-674 du 3 juin 2020, art. 2, 3°).

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