Joueurs de pokers, jouer en ligne ne permet pas d’échapper à la déclaration des gains en BNC

Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits (en raison de l’aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur), il en va différemment de la pratique habituelle d’un jeu d’argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu’elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui procure des revenus significatifs.

Le Conseil d’État a posé le principe d’une imposition au titre des BNC des gains obtenus par un joueur de poker, et ce alors même qu’il exercerait par ailleurs une activité professionnelle (CE 21 juin 2018, n° 412124). Pour échapper à une telle imposition, un contribuable considérait que le principe posé par le Conseil d’État ne lui était pas applicable faute d’avoir développé un « savoir-faire ». À l’appui de sa demande il met en avant : son absence de sponsor et d’intégration au sein d’une équipe professionnelle, son classement en France (hors des 500 premiers du classement) et une participation principalement via des tournois en ligne. Les juges d’appel n’ont pas fait droit aux demandes du joueur, en relevant que celui-ci était inscrit à 10 plateformes de poker en ligne et avait participé à plusieurs tournois dans des casinos (en France et à l’étranger) et en ligne (au nombre de 500, arrivant même dans les premières places pour 20 d’entre eux). Il est par ailleurs relevé qu’au cours des années contrôlées, les bénéfices annuels (de 2010 à 2013) ont varié de 44 000 € à 93 000 €. L’ensemble de ces éléments témoigne pour les juges à la fois d’une pratique assidue de ce jeu ainsi que d’une aptitude à réaliser des performances régulières, sans qu’y puisse faire obstacle la circonstance de ne pas faire partie des meilleurs joueurs français.
Le contribuable objet du litige (…) doit s’acquitter de l’impôt dû en conséquence. »
Le contribuable objet du litige doit être regardé comme ayant exercé une activité lucrative de joueur de poker lui procurant des profits réguliers imposables dans la catégorie des BNC et doit s’acquitter de l’impôt dû en conséquence et de la majoration de 80 % pour activité occulte. On notera que le Conseil d’État vient quant à lui d’écarter l’application de la majoration pour activité occulté pour un contribuable contrôlé pour ses gains de jeu de 2009 à 2011. Les juges ont relevé que ce n’est que postérieurement à ces années que la jurisprudence et l’administration fiscale ont estimé que les gains réalisés au poker étaient, dans certaines conditions, imposables à l’impôt sur le revenu. La circonstance que le poker était qualifié de jeu de hasard par les juridictions civiles et pénales était, en outre, de nature à induire en erreur le contribuable sur la nature de ses obligations déclaratives (CE 22 novembre 2019, n° 492286).  
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